Comment repérer ce qui est du greenwashing et ce qui n’en n’est pas
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Écoresponsable, éco-conçu, bio-sourcé, durable, recyclable, etc.… Tous ces mots, qui font partie du nouveau vocabulaire de la mode, sont parfois employés avec beaucoup de légèreté. Pourtant, ils sont régis par des cadres juridiques. Afin d’éclairer professionnels et consommateurs, le Conseil National de la Consommation (CNC) a validé l’actualisation du « Guide pratique des Allégations Environnementales ». Voici ce qu’il en ressort.
La notion d’allégation recouvre l’action de citer un fait, une autorité, une norme de droit ou un autre texte de référence comme preuve de ce que l’on affirme, afin de s’en prévaloir. En marketing, ce terme désigne ce que l’entreprise déclare quant aux qualités du produit proposé. La Norme ISO 14021 définit les allégations environnementales comme des mentions, symboles ou graphiques indiquant un aspect environnemental d’un produit, d’un composant ou d’un emballage.
Quand une allégation environnementale ne répond pas aux critères repris ci-dessus, on parle de « greenwashing » ou « d’écoblanchiment ». Cette notion désigne une communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique ou verdit un produit, en masquant ses impacts les plus importants. Le « greenwashing » peut également se rapporter à une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La norme internationale ISO 26000 est alors la référence.
Affichage environnemental et norme ISO 14024 : pour savoir à quoi s’engagent les entreprises
En 2023, l’affichage environnemental, ou environnemental et social, deviendra progressivement obligatoire en France pour les produits textiles d’habillement. Il pourra se traduire par une étiquette présente sur le produit ou en rayon, ou un dispositif dématérialisé. Son rôle est double : orienter les choix des consommateurs vers des produits aux impacts réduits et encourager les fabricants à développer des démarches d’écoconception.
Les labels environnementaux les plus fiables sont conformes à la norme ISO 14024. Cette dernière établit les principes et les procédures pour les écolabels et les certifications qui comprennent une vérification indépendante, garantissant que les consommateurs et les acheteurs professionnels reçoivent des informations précises et comparables.
L’Ecolabel européen bénéficie d’un régime particulier : le règlement autorise les titulaires du label à afficher un logo optionnel comprenant des mentions telles que « meilleur pour l’environnement », « incidence limitée sur le milieu aquatique » ou « teneur minimale en substances dangereuses ».
Greenwashing : les mots à bannir pour éviter les sanctions
Les allégations environnementales ou écologiques doivent être présentées de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté. Il est interdit de faire figurer, sur un produit ou un emballage, les mentions : biodégradable, respectueux de l’environnement, vert, ami de la nature, écologique, écologiquement correct, ménage le climat, préserve l’environnement, etc.
Les peines prévues, en cas de pratique commerciale trompeuse, sont un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 pour cent du chiffre d’affaires moyen annuel.
Biosourcé, compostable, durable, écoresponsable : de la juste utilisation de ces termes
Le mot « biosourcé » se dit d’un produit, d’une matière ou d’un matériau qui est entièrement ou partiellement fabriqué à partir de biomasse (végétale ou animale), à l’exclusion des matières fossilisées comme le pétrole ou le charbon. La teneur biosourcée d'un produit ne fournit pas d'informations sur son impact environnemental ou sa durabilité. Pour autant, un produit biosourcé n’est pas automatiquement bio (dégradable, compostable ou recyclable).
Un article « compostable » est capable de se biodégrader en conditions de compostage normalisées et répondant à des exigences spécifiques en termes de désintégration. Pour les plastiques, la norme NF T51-800 sert de référence. Cependant, pour un produit contenant du plastique, il convient de s’assurer que c’est bien l’ensemble du produit qui est compostable et pas uniquement le polymère considéré.
La mention « durable » est apposée afin de traduire l’engagement d’une durée de vie très longue, dans des conditions précises d’environnement et de fonctionnement. Pour qu’une activité soit considérée comme durable au sens de la taxonomie*, elle doit contribuer de manière substantielle à, au minimum, un des six objectifs suivants : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et maritimes, transition vers une économie circulaire, prévention et contrôle de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
L’allégation « écoconçu » ne doit être utilisée que si l’entreprise va significativement au-delà des exigences réglementaires. « Renouvelable » est utilisée pour désigner une ressource dont le renouvellement compense la disparition naturelle et le prélèvement effectué par l’homme, par opposition à une ressource épuisable.
Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables à très long terme, car issues directement de phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre, du monde du vivant ou de la gravitation. Les énergies renouvelables sont également plus « propres » (moins d’émissions de CO2) que les énergies issues de sources fossiles (pétrole, gaz…).
« Empreinte écologique réduite » indique une réduction significative de l’impact sur l’environnement du produit tout au long de son cycle de vie, par rapport aux produits de la même catégorie, mais ne signifie pas qu’il est inoffensif pour l’environnement. Enfin, un produit ne doit être qualifié de naturel que s’il contient au moins 95 pour cent de composants naturels.
Pour recycler, il faut détruire et reconstruire. Pour upcycler, il faut utiliser des matériaux dont on n’a plus l'usage
Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire des termes « Upcycling/Upcyclage » ou « Surcyclage ». Néanmoins, l’activité peut être définie comme telle : la fabrication, à partir d’objets ou de matériaux de récupération, de produits de plus haute valeur économique. Par exemple, il peut s’agir d’une armoire ancienne remise au goût du jour, une robe déchirée pour en faire une jupe, etc.
*La taxonomie a été lancée par la Commission européenne en 2018 pour guider et mobiliser les investissements privés, notamment pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.